


Dans quatre secteurs (la construction, le nettoyage, le transport de biens et de personnes et le gardiennage), un arrêté royal peut adapter les critères généraux de manière à ce qu’ils correspondent mieux à la réalité de la profession. Le gardiennage est le premier secteur où une telle adaptation est intervenue.
La loi sur les relations de travail a été introduite en 2006 dans le cadre de la lutte contre les faux indépendants. Cette loi fixe les critères légaux à respecter pour (re)qualifier une relation de travail, quelle que soit la dénomination du contrat, de contrat de travail ou de travail indépendant sur la base de la réalité de l’exécution du travail
Le 1er janvier 2013, la force de frappe de cette loi a été considérablement renforcée. Ce renforcement constitue une des mesures de la politique fédérale en matière de lutte contre la fraude. Parmi les nouveautés figure l’introduction d’une présomption légale dans 4 secteurs : la construction, le nettoyage, le transport de biens et de personnes et le gardiennage. Ces secteurs se voient imposer une limite supplémentaire au niveau de la liberté contractuelle des parties. En outre, une relation de travail est présumée être un contrat de travail si elle répond à au moins 5 critères déterminés.
Dans chacun de ces secteurs, un arrêté royal peut adapter les critères généraux de manière à ce qu’ils correspondent mieux à la réalité de la profession. Le gardiennage est le premier secteur où une telle adaptation est intervenue.
A partir du 24 mai 2013, la relation de travail est présumée être un contrat de travail si la situation de l’agent de gardiennage réunit plus de la moitié – donc au moins 5 – des critères suivants :
Sources : Loi-programme du 27 décembre 2006 (loi sur les relations de travail) - Arrêté royal du 29 avril 2013 (Moniteur belge du 14 mai 2013)
Els Poelman
Legal Department Partena HR HDP
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